Dossier DOPAGE : Le Dopage...

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Dossier DOPAGE : Le Dopage...

Message par la roussette du lagon le Lun 31 Juil 2006 - 9:30

PREAMBULE


Gagner résulte des qualités personnelles mais également des techniques peu à peu mises au point. La victoire peut aller à celui qui naturellement est capable de courir plus vite, de sauter plus haut, d’être plus fort, mais aussi à celui qui aura su, mieux que d’autres, accroître ces qualités. Or dans ce domaine vient de se produire une transformation qui bouleverse, ou devrait bouleverser la nature des Jeux.
Depuis toujours, le corps humain était semblable à une boîte noire dont on pouvait constater les exploits mais dont on ignorait, pour l’essentiel, les processus qui les avaient provoqués. (…) Les moyens de faire mieux restaient empiriques (…).
Tout vient de changer avec les récents progrès de la science, c’est-à-dire de la compréhension de la réalité.
En moins d’un siècle, les résultats de la recherche ont bouleversé de fond en comble le regard que nous portons aussi bien sur nous-mêmes que sur le cosmos. (…) Dans tous les domaines, ce bond en avant de la compréhension du réel nous ouvre des possibilités d’action inédites ; mais elles sont si étranges, si inattendues, qu’à bon droit elles nous font peur et nous contraignent à redéfinir nombre de nos objectifs. (Albert Jacquard)


DEPUIS QUAND LE DOPAGE EXISTE-T-IL?


Il semblerait que le dopage existe depuis toujours, l’homme cherchant sans cesse à améliorer ses performances et à dépasser ses limites.
Le premier cas attesté de dopage remonte à 1865 et concerne la natation.
Tout au long du 20ème siècle, les progrès de la médecine et de la science furent utilisés par les sportifs afin d’accroître leurs performances : à partir des années 1930, l’utilisation des amphétamines dans le sport est chose courante ; il en va de même pour les stéroïdes anabolisants trente ans plus tard. On peut également citer les exemples des athlètes de l’ex-RDA, où le dopage était une affaire d’état, et enfin les cas de sportifs nord-américains, Ben Johnson en tête.
Les instances internationales sportives prirent donc conscience d’un tel fléau et des dangers qu’il représente pour la santé des sportifs et pour l’éthique véhiculée par le sport. Ainsi débuta le processus de lutte contre ce phénomène.


DEFINITION DU DOPAGE


En France

La première définition légale du dopage en France date de 1965. En effet, la loi du 1er juin 1965 considère comme dopé : "Quiconque aura en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilisé sciemment l'une des substances déterminées par le règlement d'administration publique, qui sont destinées à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé".
Cette définition renvoie à une liste de substances très détaillée.
La loi du 28 juin 1989 donne une nouvelle définition du dopage : "Il est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé".
La loi du 23 mars 1999 donne maintenant la définition suivante : "Le dopage est défini par la loi comme l’utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d’un sportif. Font également partie du dopage les utilisations de produits ou de procédés destinés à masquer l’emploi de produits dopants. La liste des procédés et des substances dopantes mise à jour chaque année fait l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé".

Sur le plan international

La première définition du dopage a été proposée lors du colloque européen d'Uriage-les-Bains les 26 et 27 janvier 1963.

" Est considéré comme doping, l'utilisation de substances ou de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement, en vue ou à l'occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à l'éthique sportive et à l'intégrité physique et psychique de l'athlète ".

La même année, le Conseil de l'Europe en séance à Strasbourg et à Madrid (7-9 novembre 1963) propose une définition du dopage:

" Le doping est l'administration à un sujet sain, ou l'utilisation par lui-même, ou par quelque moyen que ce soit, d'une substance étrangère à l'organisme, de substances physiologiques en quantité ou par voie anormales et ce, dans le seul but d'augmenter artificiellement et de façon déloyale la performance du sujet à l'occasion de sa participation à une compétition ".

Cette définition est complétée par une liste non limitative énumérant les substances interdites et ne pouvant être divulguées qu'aux personnes tenues au secret médical.

En octobre 1964, à l'occasion du congrès de la Fédération internationale de la médecine du sport, un petit comité propose d'ajouter à la définition européenne le paragraphe suivant : " Quand la nécessité impose un traitement médical qui, par sa nature, sa posologie ou sa voie d'administration est capable d'améliorer les performances d'un athlète artificiellement et de façon, déloyale à l'occasion de sa participation à une compétition, cela doit aussi être considéré comme du doping ".

Les 2-4 février 1999 à Lausanne, lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, le CIO propose la définition suivante :

" Est qualifié de dopage :

1) l'usage d'un artifice (substance ou méthode) potentiellement dangereux pour la santé des athlètes et/ou susceptible d'améliorer leur performance,

2) la présence dans l'organisme de l'athlète d'une substance ou de la constatation de l'application d'une méthode qui figurent sur la liste annexée au présent Code ".


La définition actuelle

Dans la troisième version du projet de code mondial antidopage datant de mars 2003, on trouve la définition suivante :

Article 1 DEFINITION DU DOPAGE

"Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage telles qu'énoncées de l'article 2.1 à l'article 2.8 du Code."


Article 2 VIOLATION DES REGLES ANTIDOPAGE

" Sont considérées comme violations des règles antidopage :

2.1 La présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs.

2.1.1 Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, dont la présence est décelée dans leurs prélèvements corporels. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l'article 2.1.

2.1.2 Excepté les substances pour lesquels un seuil de déclaration est précisé dans la liste des interdictions, la présence de la moindre quantité d'une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs, décelée dans l'échantillon d'un sportif, constitue une violation des règles antidopage.

2.1.3 A titre d'exception à la règle générale de l'article 2.1, la liste des interdictions pourra prévoir des critères d'appréciation spécifiques dans le cas de substances interdites pouvant également être produite de façon endogène.

2.2 L'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou méthode interdite.

2.2.1 Le succès ou l'échec de l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite n'est pas déterminant. L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffisent pour qu'il y ait violation des règles antidopage.

2.3 Le refus ou le fait de se soustraire sans justification valable à un prélèvement d'échantillons après notification, en conformité avec les règlements antidopage en vigueur, ou encore le fait d'éviter un prélèvement d'échantillons.

2.4 La violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le non respect par les sportifs de l'obligation de fournir des renseignements sur leur localisation, ainsi que les contrôles établis comme manqués sur la base de règles acceptables.

2.5 La falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de prélèvement ou d'analyse des échantillons.

2.6 Possession de substances ou méthodes interdites

2.6.1 La possession par un sportif , en tout temps ou en tout lieu, d'une substance ou d'une méthode interdite dans le cadre de contrôles hors compétition, à moins que le sportif établisse que cette possession découle d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordées conformément à l'article 4.4 (Usages à des fins thérapeutiques) ou à une autre justification acceptable.

2.6.2 La possession d'une substance ou d'une méthode interdite dans le cadre de contrôles hors compétition, par un membre dun personnel d'encadrement, en relation avec un sportif en compétition ou à l'entraînement, à moins que la personne en question puisse établir que cette possession découle d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée conformément à l'article 4.4 (Usages à des fins thérapeutiques) ou à une autre justification acceptable.

2.7 Le trafic de toute substance ou méthode interdite

2.8 L'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou d'une méthode interdite à un sportif, ou l'assistance, l'incitation, la contribution, l'instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant la violation d'un règlement antidopage, ou toute autre tentative de violation."

la roussette du lagon

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